Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054872925
Texte parentLEGITEXT000054872840
Référencearticle 22 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. SECTION HÔTELLERIE-RESTAURATION

2. Option sciences et technologies culinaires, option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration.

3. Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

4. Les sujets des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie : option sciences et technologies culinaires (STC) ; option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration (STS).

5. A. - Epreuves d'admissibilité

6. 1° Première épreuve d'admissibilité.

7. L'épreuve consiste en l'exploitation d'une étude de cas mobilisant les compétences et connaissances du candidat en matière de culture professionnelle. Le dossier documentaire de l'étude de cas aborde les domaines relevant de :

8. - l'économie et de la gestion hôtelière ;

9. - la production de services en hôtellerie restauration dans le champ disciplinaire choisi lors de l'inscription : STC ou STS.

10. L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances disciplinaires du candidat dans les disciplines qui relèvent d'une part, de l'option choisie, et d'autre part de l'économie et de la gestion hôtelière (économie, droit, management opérationnel des équipes d'hôtellerie, mercatique des services, gestion des activités d'hôtellerie-restauration, tourisme).

11. Durée : cinq heures.

12. Coefficient 2,5.

13. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

14. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

15. L'épreuve consiste à traiter, à travers une série de questions, une situation professionnelle donnée, liée à l'option choisie (STC ou STS), à partir d'un dossier documentaire qui peut comporter un document en anglais.

16. Elle a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à identifier les enjeux de la situation professionnelle donnée, à analyser le dossier documentaire en mobilisant ses connaissances. Elle permet d'apprécier, également, la capacité du candidat à s'exprimer à l'écrit avec clarté.

17. Durée : quatre heures.

18. Coefficient 2,5.

19. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

20. B. - Epreuves d'admission

21. 1° Première épreuve d'admission.

22. L'épreuve consiste en la conception, la réalisation et l'analyse d'une production de services mise en œuvre en gérant deux commis.

23. L'épreuve comporte deux phases :

24. - une première phase de travaux pratiques organisée en un temps de conception et d'organisation de la production de services, de préparation de l'exposé, puis de production de services en présence de deux commis.

25. Lors de la production de services, le candidat encadre les commis dans la réalisation des techniques de base.

26. Le candidat est observé par le jury pendant la phase de production de services ;

27. - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury.

28. L'exposé permet au candidat d'expliquer ses choix et d'analyser sa prestation. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

29. Le sujet précise le contexte professionnel, présente les conditions de réalisation, les matériels et les matières d'œuvres disponibles ainsi que les techniques de base que les commis sont appelés à réaliser sous la conduite du candidat.

30. Pour l'option sciences et technologies des services en hôtellerie restauration, la production de services comprend obligatoirement une dimension "management d'unités de restauration"et une dimension"management d'unités d'hébergement" avec, éventuellement un échange en langue anglaise.

31. Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

32. Coefficient 5.

33. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

34. 2° Seconde épreuve d'admission.

35. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

36. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

37. Durée : trente-cinq minutes.

38. Coefficient 3.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603720A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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