Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054872923
Texte parentLEGITEXT000054872840
Référencearticle 23 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. SECTION INDUSTRIES GRAPHIQUES

2. Option produits graphiques multimédia, option produits imprimés

3. Le programme des deux épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission porte sur les programmes en vigueur du brevet de technicien supérieur d'études de « réalisation d'un projet de communication.

4. A. - Epreuves d'admissibilité

5. 1° Première épreuve d'admissibilité.

6. L'épreuve comporte deux parties. La première partie de l'épreuve est commune aux deux options, la seconde partie est spécifique à l'option productions graphiques plurimédia et à l'option productions imprimées. L'épreuve consiste à répondre à un questionnement portant sur l'étude d'un projet de réalisation de produits de communication.

7. Elle a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de conduire une analyse critique d'un projet de communication fourni comme support de l'épreuve en mobilisant ses connaissances graphiques, scientifiques et technologiques relatives à l'option du concours et de caractériser les productions graphiques plurimédia et productions imprimées en réponse au besoin exprimé.

8. Durée : quatre heures.

9. Coefficient 3.

10. L'épreuve est notée sur 20. La partie commune compte pour 10 points, la partie spécifique compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

11. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

12. Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.

13. L'épreuve consiste à répondre à un questionnement portant sur l'étude d'un processus, d'un procédé ou d'une organisation.

14. Elle a pour objectif de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique remis par le jury, de conduire une étude afin de résoudre un ou plusieurs problèmes et établir des éléments de définition, de réalisation et de contrôle des différents produits de communication.

15. Durée : quatre heures.

16. Coefficient 2.

17. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

18. B. - Epreuves d'admission

19. 1° Première épreuve d'admission.

20. Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.

21. L'épreuve consiste en la conception, la qualification d'un processus de réalisation de produits de communication. Elle consiste également en un exposé suivi d'un échange avec le jury.

22. L'épreuve comporte deux phases :

23. - une première phase de travaux pratiques organisée en un temps de conception, de mise en œuvre des logiciels et matériels, de conduite de tests ou essais de qualification d'un processus de réalisation de produits de communication, puis de préparation de l'exposé.

24. Le candidat est évalué par le jury au sein de l'environnement de réalisation et est assisté par le personnel technique tout au long des étapes de qualification.

25. - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury.

26. L'exposé prend appui sur le processus, les essais de qualification menés, ainsi que leurs analyses. Il permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats, et d'expliciter sa démarche méthodologique.

27. L'exposé est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

28. Cette épreuve vise à évaluer les capacités du candidat d'expression orale, de réflexion et d'interaction avec le jury. Elle permet aussi d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche de conception de processus de réalisation de produits de communication adossée à une mise en œuvre d'essais permettant de qualifier le processus.

29. Un environnement logiciel et technique de réalisation est mis à la disposition du candidat, accompagné de divers documents techniques et professionnels.

30. Durée de l'épreuve : cinq heures ; (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

31. Coefficient 5.

32. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

33. 2° Seconde épreuve d'admission.

34. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

35. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

36. Durée : trente-cinq minutes.

37. Coefficient 3.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603720A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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