Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054872919
Texte parentLEGITEXT000054872840
Référencearticle 25 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. SECTION SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGÉNIEUR

2. Option ingénierie des constructions, option ingénierie électrique, option ingénierie informatique, option ingénierie mécanique

3. Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

4. Les épreuves d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.

5. A. - Epreuves d'admissibilité

6. 1° Première épreuve d'admissibilité.

7. L'épreuve consiste en l'étude de la modélisation d'un produit.

8. Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat à conduire une étude d'un produit pour en caractériser les performances en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques relevant de l'option du concours.

9. L'épreuve est constituée de plusieurs parties indépendantes, certaines d'entre elles sont à traiter obligatoirement et d'autres sont au choix du candidat.

10. Durée : quatre heures.

11. Coefficient 3.

12. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

13. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

14. L'épreuve consiste en une résolution de problème.

15. L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation de ressources et documents techniques, à résoudre un problème technique posé et à établir des éléments de conception préliminaire.

16. Durée : quatre heures.

17. Coefficient 2.

18. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

19. B. - Epreuves d'admission

20. 1° Première épreuve d'admission.

21. L'épreuve consiste en une étude expérimentale d'un système mis en œuvre. Elle consiste également en un exposé suivi d'un échange avec le jury.

22. Un système accompagné de documents techniques est mis à la disposition du candidat. L'épreuve comporte deux phases :

23. - une première phase de mise en œuvre du système, d'étude expérimentale et de préparation de l'exposé.

24. Le candidat est assisté et évalué par le jury au sein des laboratoires ;

25. - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury.

26. L'exposé prend appui sur les expérimentations menées sur le système ainsi que leur analyse. Il permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats, et d'expliciter sa démarche méthodologique.

27. L'exposé est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

28. Cette épreuve vise à évaluer les capacités du candidat d'expression orale, de réflexion et d'interaction avec le jury. Elle permet aussi d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche scientifique et technologique adossée à une étude expérimentale.

29. Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

30. Coefficient 5.

31. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

32. 2° Seconde épreuve d'admission.

33. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

34. Durée : trente-cinq minutes.

35. Coefficient 3.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603720A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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