Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054872917
Texte parentLEGITEXT000054872840
Référencearticle 26 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. SECTION SCIENCES ET TECHNIQUES MÉDICO-SOCIALES

2. Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

3. A. - Epreuves d'admissibilité

4. 1° Première épreuve d'admissibilité.

5. L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, en s'appuyant le cas échéant sur des données fournies par le sujet.

6. L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et technologiques du candidat.

7. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

8. Durée : quatre heures.

9. Coefficient 3 ;

10. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

11. L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.

12. L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser un dossier documentaire scientifique et technologique.

13. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

14. Durée : quatre heures.

15. Coefficient 2.

16. B. - Epreuve d'admission

17. 1° Première épreuve d'admission.

18. L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations technologiques, suivi d'un échange avec le jury.

19. Elle comprend deux phases :

20. - une première phase de travaux pratiques technologiques et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni, au candidat par le jury, comportant divers documents technologiques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, sitographie…).

21. Il est assisté par le personnel technique tout au long des pratiques technologiques. Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;

22. - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique technologique, son analyse et d'expliciter sa démarche méthodologique.

23. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

24. Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche technologique, des compétences pratiques, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.

25. Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

26. Coefficient 5.

27. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

28. 2° Seconde épreuve d'admission.

29. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

30. Durée : trente-cinq minutes.

31. Coefficient 3.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603720A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054872917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.