Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2007 au 19 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-315 du 7 mars 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006415290
Texte parentLEGITEXT000054873528
Référencearticle 11 du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 (version du 1er avril 2007)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
2. Les commissaires divisionnaires ayant atteint le 6e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade dans les limites et conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.
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