1. A l'exception de ceux nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du présent décret, les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale qui, à la date du 1er janvier 2010, détiennent l'échelon provisoire de cet emploi sont, à la même date, promus au premier échelon, sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon provisoire.
Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2007 au 19 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-315 du 7 mars 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006415291
Texte parentLEGITEXT000054873528
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