1. Peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de mobilité définies aux articles 6 et 14 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, les commissaires généraux et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.
TexteDécret n° 2007-315 du 7 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000043634014
Texte parentLEGITEXT000054873528
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