1. Peuvent être nommés dans un emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale les commissiaires divisionnaires ou les commissaires généraux ayant occupé un emploi de contrôleur général pendant un an au moins et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de neuf années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.
TexteDécret n° 2007-315 du 7 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000043634010
Texte parentLEGITEXT000054873528
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police.
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