Référencearticle 5-1 du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La nomination dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
2. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent intéressé peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
3. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-452 du 29 mars 2017, par dérogation aux dispositions du présent article, les agents qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 3-1 du présent décret, ont été nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale et qui, à la date d'entrée en vigueur de ce même arrêté, occupent un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général figurant sur la liste mentionnée au même article 3-1, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi correspondant figurant sur cette même liste pour une durée de deux ans.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'agent qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-452 du 29 mars 2017, a été nommé dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.
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