Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.

TexteDécret n° 2007-315 du 7 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000035923208
Texte parentLEGITEXT000054873528
Référencearticle 7 du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 (version du 30 octobre 2017)Légifrance →

1. I. – Les fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.

3. Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

4. II. – Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

5. Les agents qui, après avoir occupé un emploi d'inspecteur général régi par le présent décret, sont nommés dans un emploi de contrôleur général régi par le même décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035923208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.