1. L'agent qui cesse d'occuper l'un des emplois figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel mentionné à l'article 3-1 est réintégré dans son corps d'origine.
Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n° 2007-315 du 7 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000034323250
Texte parentLEGITEXT000054873528
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