Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Épreuves du concours externe (articles 18 à 20)
IdentifiantLEGIARTI000054874490
Texte parentLEGITEXT000054874420
Référencearticle 19 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Epreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale

2. Il est attendu du candidat qu'il maîtrise l'ensemble des connaissances du cycle 4.

3. Les épreuves écrites et orales prennent appui sur un programme publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

4. A. - Epreuves d'admissibilité

5. 1° Première épreuve d'admissibilité.

6. Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18 ;

7. 2° Deuxième épreuve d'admissibilité.

8. Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18 ;

9. 3° Troisième épreuve d'admissibilité.

10. L'épreuve comporte deux parties :

11. - une partie consistant en un commentaire dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 4 du présent arrêté d'un texte en langue régionale ;

12. - une traduction d'un texte bref en langue régionale, accompagnée de la réponse à des questions de grammaire.

13. Durée : deux heures et quarante minutes.

14. Coefficient 4.

15. L'épreuve est notée sur 20. Une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

16. B. - Epreuves d'admission

17. 1° Première épreuve d'admission.

18. Première épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18 ;

19. 2° Seconde épreuve d'admission.

20. Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18 ;

21. 3° Troisième épreuve d'admission.

22. L'épreuve porte sur la langue régionale choisie par le candidat à l'inscription.

23. L'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury qui consiste, à partir d'un dossier constitué de divers documents, à présenter de manière organisée les principaux enjeux d'un sujet.

24. Le dossier est constitué de quatre documents en langue régionale (un document audio ou vidéo ne dépassant pas cinq minutes, un ou deux textes, un ou deux documents iconographiques) prenant appui sur le programme du concours.

25. L'épreuve se compose de deux parties.

26. La première partie de l'épreuve est en langue régionale. Le candidat restitue, analyse et commente le document audio ou vidéo, puis en explicite les liens avec les autres documents du dossier. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury.

27. La seconde partie de l'épreuve est en langue française. Le candidat explicite l'intérêt culturel et la portée interculturelle du dossier. Cet exposé est suivi d'un échange permettant au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles.

28. L'épreuve vise à apprécier la qualité de la langue employée dans les deux parties de l'épreuve. Elle vise également à évaluer la capacité du candidat, à structurer son propos, à analyser de manière organisée des documents de nature variée, à en présenter les principaux enjeux de sens dans le cadre d'un oral en continu, puis en interaction avec le jury.

29. Durée de la préparation : une heure.

30. Durée de l'épreuve : trente minutes (exposé : vingt minutes, échange : dix minutes).

31. Coefficient 3.

32. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2026, le numéro 19 portait un autre texte (« Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la… »), devenu l'article 25 (Arrêté du 20 août 2026, art. 17). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054874490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.