Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 3, il est inséré six articles ainsi rédigés :
2. « Art. 3-1. - Dans le cadre d'un examen initial, le candidat est en possession d'une ou de plusieurs attestations mentionnant le fait qu'il a suivi la formation prévue à l'article 3, délivrée(s) par :
3. « - un organisme de formation certifié, en application du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ; ou « - son employeur, s'il s'agit d'une formation développée au sein de l'entreprise au sens des règlements dits “RID”, “ADR” et “ADN” annexées à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, et réalisée dans le cadre d'un programme de formation dont cette entreprise assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration. Dans le cas d'une formation développée au sein de l'entreprise mais dispensée par un organisme de formation externe à cette dernière, cet organisme doit être certifié conformément aux dispositions énoncées au précédent alinéa.
4. « L'ensemble des attestations correspondent au périmètre de l'examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés à l'article 3.
5. « Art. 3-2. - Dans le cadre d'un examen de renouvellement, le candidat justifie du maintien et de l'actualisation de ses connaissances, au moment du passage de l'examen, par au moins l'un des documents suivants :
6. « - une ou plusieurs attestations de formation, délivrées par un organisme de formation certifié conformément aux dispositions de l'article 3-1 ; ou « - une attestation de présence à un séminaire ou à une conférence, portant sur les dernières évolutions réglementaires du ou des règlements concernés pour le renouvellement de certificat ; ou « - une attestation, délivrée par son entreprise conformément aux dispositions de l'article 3-1 ; ou « - une attestation sur l'honneur justifiant du maintien ou de l'actualisation de ses connaissances, du fait de ses activités professionnelles en qualité de conseiller à la sécurité.
7. « Art. 3-3. - Dans le cas où un candidat souhaite étendre son certificat à d'autres modes de transport (à périmètre constant pour les classes de danger) ou à d'autres classes de danger (à périmètre constant pour les modes de transport), la formation prévue à l'article 3 préalable à l'examen couvre les modes de transport ou les classes de danger rajoutés. « Dans tous les autres cas, cette demande d'extension présentée par le candidat s'inscrit dans un nouvel examen initial couvrant l'ensemble des modes de transport et classes de danger visés dans son certificat ainsi que ceux qui font l'objet de la demande d'extension. L'attestation de formation couvrant les modes de transport ou les classes de danger déjà visés dans le certificat pourra répondre aux dispositions prévues pour l'examen de renouvellement mentionnées à l'article 3-2.
8. « Art. 3-4. - Les organismes de formation certifiés, mentionnés à l'article 3-1, souhaitant dispenser une formation de préparation à l'examen initial ou de renouvellement, doivent au préalable être enregistrés auprès du CIFMD. « A cette fin, un document officiel justifiant de leur certification valide est transmis au CIFMD, ainsi qu'après chaque renouvellement de certification conformément aux dispositions issues des décrets mentionnés à l'article 3-1. « Le CIFMD publie sur son site internet une liste à jour des organismes de formation certifiés pouvant assurer des formations de préparation à l'examen initial ou de renouvellement de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.
9. « Art. 3-5. - Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions des articles 3-1 à 3-3 du présent arrêté. En cas de non-recevabilité, le candidat se voit refuser l'accès à l'examen. « Lorsqu'il s'agit d'attestations de formation délivrées par un organisme de formation certifié ou par l'entreprise, les attestations de formation comportent les éléments suivants :
10. « - désignation de l'organisme de formation ou de l'entreprise ayant dispensé la formation, ainsi que son numéro SIRET ; « - nom et prénom du candidat ; « - règlement(s) concerné(s) et année de version ; « - classe(s) de danger concernée(s) ; « - dates de la formation.
11. « Art. 3-6. - Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “RID”, “ADR” et “ADN” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats sur son site internet ( https://cifmd.org) de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée. « Les dates d'examens sont mises à disposition des candidats sur le site internet du CIFMD ( https://cifmd.org), après information de l'administration. « Les coûts de l'examen initial et de l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme, après leur approbation par l'administration. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 6 février 2019 : art. 3-1, art. 3-2, art. 3-3, art. 3-4, art. 3-5, art. 3-6