Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
2. « ANNEXE 5 « PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION MENTIONNÉE À L'ARTICLE 5 (DEUXIÈME PARAGRAPHE)
3. « 1. Surveillance de l'efficacité antimicrobienne des appareils de prétraitement par désinfection de DASRIA : « Enregistrement des paramètres « L'exploitant d'un appareil de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés procède à l'enregistrement en continu des paramètres de désinfection définis dans l'attestation de conformité. « Essais sur indicateurs biologiques « Des essais sur porte-germes contenant une spore de Bacillus athrophaeus ou une spore de Geobacillus stearothermophilus, sont réalisés par l'exploitant d'un appareil de prétraitement par désinfection :
4. « - une fois par trimestre pour les appareils de prétraitement par désinfection qui traitent cinquante tonne ou plus de déchets d'activités de soins à risques infectieux par an (en moyenne annuelle) ; « - une fois par semestre pour les appareils de prétraitement par désinfection qui traitent moins de cinquante tonnes de déchets d'activités de soins à risques infectieux par an (en moyenne annuelle).
5. « Les modalités techniques sont celles décrites par la norme NF X30-503-1 : 2024. Les essais sont réalisés un jour donné avec trois porte-germes. Le dénombrement des germes est réalisé le jour donné sur un cycle. « Les critères d'acceptation sont ceux définis par la norme précitée. « 2. Surveillance des paramètres mécaniques : « Des essais sur les paramètres mécaniques sont réalisés par l'exploitant d'un appareil de prétraitement par désinfection :
6. « - une fois par trimestre pour les appareils de prétraitement par désinfection qui traitent cinquante tonnes ou plus de déchets d'activités de soins à risques infectieux par an (en moyenne annuelle) ; « - une fois par semestre pour les appareils de prétraitement par désinfection qui traitent moins de cinquante tonnes de déchets d'activités de soins à risques infectieux par an (en moyenne annuelle).
7. « Les modalités techniques sont celles décrites par la norme NF X30-503-1 : 2024 :
8. « - soit par des essais de granulométrie pour les appareils procédant par broyage : les essais portent sur un échantillon de 50 L prélevé sur une journée de production pour des appareils de capacité supérieure à 100 L, ou de 20 L par jour au moins pour les appareils de capacité inférieure à 100 L ; « - soit par des essais mécaniques pour les appareils procédant par formation d'une « galette » : l'ensemble des essais porte sur une galette.
9. « Les critères d'acceptation sont ceux définis par la norme précitée. « 3. Conditions de réalisation des essais : « Les essais mentionnés aux 1 et 2 de la présente annexe sont effectués selon les modalités décrites par la norme mentionnée au I de l'article 1er du présent arrêté. « Les essais mentionnés aux 1 et 2 de la présente annexe sont réalisés par des laboratoires remplissant les conditions prévues au II de l'article 1er du présent arrêté. « 4. Résultats non conformes aux critères d'acceptation (essais d'efficacité antimicrobienne et essais sur les paramètres mécaniques) : « Si le résultat d'un essai n'est pas conforme aux critères d'acceptation de la norme mentionnée au I de l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant procède :
10. « - à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires pour y remédier ; « - à la réalisation de nouveaux essais.
11. « Si les résultats de ces nouveaux essais ne sont pas conformes aux critères d'acceptation de la norme mentionnée au I de l'article 1er du présent arrêté, alors l'exploitant, sans délai :
12. « - suspend l'utilisation de l'appareil de prétraitement des DASRIA à l'origine de la non-conformité ; « - met en œuvre la solution de secours, mentionnée au 7 de l'annexe 4 ; « - en avise le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation de l'installation.
13. « Ces actions, ainsi que leurs dates de mise en œuvre, sont formalisées et conservées dans le registre d'exploitation mentionné au 8 de l'annexe 4. « 5. Conservation des résultats : « L'exploitant conserve les résultats des essais pendant au moins trois ans. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 avril 2017
Divisions : Art. Annexe 5