Décret n°2026-888 du 24 septembre 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.

TexteDécret n°2026-888 du 24 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054895632
Texte parentLEGITEXT000054895617
Référencearticle 2 du décret n°2026-888 du 24 septembre 2026 (version du 26 septembre 2026)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° du I de l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement, le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives due au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l'article L. 433-16 du code de l'environnement, déduction faite des frais de collecte, est versée aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, aux communes de la zone d'implantation et de la zone de proximité ainsi qu'aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité. Le produit de ce tarif est réparti entre les collectivités suivantes :

2. 1° Au titre de la zone d'implantation, la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines (Aube) pour une part de 20 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa ;

3. 2° Au titre de la zone d'implantation et de la zone de proximité, pour le département de l'Aube, les communes de Chaumesnil, de Colombe-La-Fosse, de Crespy-Le-Neuf, d'Eclance, d'Epothemont, de Fresnay, de Fuligny, de Juzanvigny, de Chaise, de Rothiere, de Ville-Aux-Bois, de Levigny, de Maisons-Les-Soulaines, de Morvilliers, de Petit-Mesnil, de Saulcy, de Soulaines-Dhuys, de Thil, de Thors, de Vernonvilliers et de Ville-Sur-Terre pour une part de 25,31 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa. Cette part est versée au prorata de la population de chaque commune en application du sixième alinéa de l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune ;

4. 3° Au titre de la zone de proximité, pour le département de la Haute-Marne, les communes de Ceffonds, de Frampas, Laneuville-à-Remy, de La porte du Der, de Planrupt, de Rives Dervoises, de Sommevoire et de Thilleux pour une part de 6,69 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa. Cette part est versée au prorata de la population de chaque commune en application du sixième alinéa de l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune ;

5. 4° Au titre de la zone de solidarité, les communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de l'Aube et les communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de la Haute-Marne, pour des parts respectives de 37,97 % et de 10,03 % du produit du tarif mentionné au premier alinéa. Ces parts sont versées pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations en application du septième alinéa de l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. Dans chaque département concerné, la liste des collectivités bénéficiaires et le montant attribué à chacune d'elles sont fixés chaque année par arrêté préfectoral sur proposition du conseil départemental. La proposition du conseil départemental est communiquée au préfet au plus tard le 31 octobre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054895632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.