1. En application du 2° de l'article R. 211-541 du code général de la fonction publique, pour chaque scrutin relevant de leur responsabilité, les présidents de BCVE ou leurs représentants prévus à l'article 10 du présent arrêté sont compétents, après autorisation des représentants de l'administration qui sont membres de la cellule de supervision technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris, après consultation de l'autorité organisatrice du scrutin, la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une cyber-attaque.
Arrêté du 24 septembre 2026 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.
TexteArrêté du 24 septembre 2026
RattachementChapitre X : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000054895966
Texte parentLEGITEXT000054895909
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.