1. Conformément à l'article R. 211-583 du code général de la fonction publique, les données personnelles des électeurs, des candidats, des délégués des organisations syndicales et des délégués de liste sont conservées de façon sécurisée pendant la durée nécessaire à la réunion des instances ayant fait l'objet du scrutin.
Arrêté du 24 septembre 2026 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.
TexteArrêté du 24 septembre 2026
RattachementChapitre XI : Clôture des opérations électorales et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000054895984
Texte parentLEGITEXT000054895909
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