Décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.

TexteDécret n°2026-889 du 24 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054896049
Texte parentLEGITEXT000054896034
Référencearticle 3 du décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 (version du 26 septembre 2026)Légifrance →

1. Lors de la souscription de l'option, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déclarent, sous leur responsabilité, une estimation du montant de leurs revenus professionnels de l'année civile concernée.

2. Cette estimation peut être ajustée jusqu'au 31 mars de cette année, dans les conditions prévues aux troisième et dernier alinéas de l'article 2.

3. Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, l'estimation doit parvenir à l'organisme concerné au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité de l'appel ou de la date d'échéance du prélèvement mensuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054896049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.