Décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.

TexteDécret n°2026-889 du 24 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054896062
Texte parentLEGITEXT000054896034
Référencearticle 7 du décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 (version du 26 septembre 2026)Légifrance →

1. Le cas échéant, l'application du II de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime est suspendue durant la période d'application de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation.

2. Au terme de la période d'application de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base de l'assiette antérieurement applicable en vertu de l'article L. 731-15 du même code.

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