Décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.

TexteDécret n°2026-889 du 24 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054896065
Texte parentLEGITEXT000054896034
Référencearticle 8 du décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 (version du 26 septembre 2026)Légifrance →

1. La souscription de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation est irrévocable pour l'année considérée.

2. Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décède après avoir exercé cette option, celle-ci cesse de produire ses effets à compter de la date du décès et il est fait application des articles L. 731-10-1 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.

3. Dès connaissance du décès, la caisse de mutualité sociale agricole informe le conjoint survivant de la possibilité de maintenir le bénéfice de l'option antérieurement souscrite par le défunt. La demande de maintien doit intervenir au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle l'option a été souscrite, en adressant à la caisse de mutualité sociale agricole un formulaire de demande sur support papier homologué en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054896065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.