1. Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine au moment de son inscription au concours l'option dans laquelle il souhaite composer ou être interrogé. Il ne peut s'inscrire plusieurs fois pour effectuer des choix d'options différents ; si tel est le cas, seule la dernière inscription sera prise en compte.
Arrêté du 22 septembre 2026 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
TexteArrêté du 22 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054925546
Texte parentLEGITEXT000054925518
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