Texte publié au Journal officiel
1. Le 1° de l'article 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé est ainsi modifié : 1° Au d :
2. a) Le premier alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements détenant des dindes élevées en plein air peuvent les placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet dès la 10 e semaine d'âge. » ; b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
3. 2° Après le d, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « d bis) Les établissements détenant des dindes élevées en bâtiments d'une surface maximale de 120 m 2 ou en système de circuit court autarcique peuvent les placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale avant la 10 e semaine d'âge. » ; 3° Le e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « e) Les poulets de chair et les pintades peuvent être placés sur un parcours adapté dès la 8 e semaine d'âge et après information préalable du préfet. La sortie en parcours adapté est conditionnée :
4. « - à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ; « - au respect d'une densité permettant la claustration des volailles en bâtiment fermé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 septembre 2023 : art. 17