Arrêté du 26 février 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 mars 2004.

TexteArrêté du 26 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000054932645
Texte parentLEGITEXT000054932641
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 2004 (version du 12 mars 2004)Légifrance →

1. L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat.

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