1. L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat.
Arrêté du 26 février 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mars 2004.
TexteArrêté du 26 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000054932645
Texte parentLEGITEXT000054932641
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