Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 3 du décret du 5 juillet 2024 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 3-1. - A bord des navires armés à la pêche d'une longueur de référence, telle que définie au 17 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, inférieure à vingt-quatre mètres, les capitaines peuvent confier des tâches de quart à la passerelle à des marins titulaires d'un titre ou d'une attestation de reconnaissance de qualifications professionnelles, tels que prévus par le décret du 24 juin 2015 susvisé, permettant l'exercice de fonctions d'appui au pont, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'âge, d'aptitude médicale, de service en mer et de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2024-710 du 5 juillet 2024 : art. 3-1