Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe du troisième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
2. « ANNEXE III
3. « MODALITÉS D'ORGANISATION DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, CONTENUS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DU DIPLÔME D'ÉTAT
4. « I.- L'examen d'aptitude technique
5. « L'examen d'aptitude technique (EAT) permet de vérifier que le candidat possède les capacités techniques et artistiques requises pour aborder la préparation au diplôme d'Etat de professeur de danse.
6. « Pour chacune des options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation (classique, contemporaine, jazz), le niveau requis correspond à celui du diplôme délivré à l'issue du troisième cycle diplômant des établissements territoriaux d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique.
7. « A.- Modalités de déroulement
8. « L'EAT comprend une session unique d'épreuves organisée en deux phases : admissibilité, admission. Pour chacune des phases, les variations imposées support des épreuves font partie du programme annuel de variations de fin de cycle des conservatoires classés par l'Etat, mis en ligne sur le site du ministère de la culture et disponible sur le site Numeridanse.
9. « La possibilité de démontrer les variations au lieu de les exécuter est ouverte aux candidats âgés d'au moins quarante ans.
10. « Dans l'option danse classique, les candidates âgées d'au moins trente-cinq ans ont la possibilité d'exécuter sur « demi-pointes » les variations prévues « sur pointes ».
11. « Ces possibilités sont également ouvertes, sans condition d'âge, en cas d'accident, lésion ou maladie interdisant à titre définitif des efforts importants. Le candidat doit alors fournir un certificat médical attestant le caractère irréversible de cette incapacité.
12. « Les cas d'incapacité provisoire ne sont pas pris en compte, le candidat ayant la possibilité de se présenter ultérieurement dans les conditions normales de l'examen.
13. « La démonstration doit être entendue comme une danse avec moins d'amplitude, réalisée avec un maximum de qualité, de précision et de clarté, notamment au niveau de la coordination, de la mise en place musicale, des intentions, des nuances, des dynamiques et du style.
14. « Les mouvements de virtuosité peuvent éventuellement être simplifiés, mais une image aussi conforme que possible des variations considérées doit être présentée.
15. « B.- Phase d'admissibilité
16. « Pour cette première phase, l'évaluation se déroule sur la base d'un enregistrement vidéo du candidat en situation d'interprétation d'une variation et de deux documents écrits joints.
17. « A.- Enregistrement vidéo d'une variation dans l'option choisie de fin de 2e cycle des conservatoires classés par l'Etat figurant au programme des variations proposées annuellement par le ministère de la culture. Cette variation est restituée sans aménagement.
18. « B.- Envoi d'un curriculum vitae (en pdf, format A4, recto uniquement) retraçant notamment le parcours en danse : enseignements suivis, pratiques traversées, certificats acquis, spectacles vus, etc.
19. « C.- Une lettre de motivation (en pdf, format A4, recto uniquement).
20. « La vidéo envoyée par les candidats doit répondre aux consignes de captation définies par les centres d'examen désignés par le ministère de la culture en ce qui concerne le format, la résolution et la taille du fichier, les modalités d'identification du candidat et les modalités de prise de vue. A défaut, le centre peut invalider la candidature de même que si tout ou partie des pièces requises ne lui sont pas parvenus dans les délais fixés.
21. « La vidéo n'est pas restituée à l'issue de l'examen.
22. « L'évaluation fait l'objet d'une note unique. Elle porte prioritairement sur la construction corporelle du candidat et la précision de la restitution de la variation. Le curriculum vitae et la lettre de motivation viennent compléter l'appréciation du jury au regard de la prestation enregistrée du candidat.
23. « Il n'est fait aucun retour par le jury sur les évaluations qu'il a conduites.
24. « Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
25. « Les candidats admissibles qui échouent à la phase d'admission de la session en cours ou qui sont empêchés de s'y présenter pour un motif légitime attesté par des documents probants conservent le bénéfice de l'admissibilité pour l'accès à la phase d'admission de la session EAT de l'année civile suivante.
26. « C.- Phase d'admission
27. « Pour cette seconde phase, peuvent s'inscrire les candidats déclarés admissibles lors de la session d'admissibilité de l'année universitaire en cours ainsi que lors de la session d'admissibilité de l'année universitaire précédente.
28. « C.- « Les épreuves se déroulent en présentiel et s'organisent en quatre temps :
29. « 1. Présentation d'une variation imposée de l'EAT figurant au programme des variations proposé annuellement par le ministère de la culture (coefficient 3).
30. « 2. Présentation d'une composition personnelle d'une durée de 1 minute 30 à 3 minutes, préparée à l'avance sur une musique de son choix ou en silence, en utilisant les éléments techniques de son option (coefficient 2).
31. « 3. Epreuve d'improvisation sur un thème proposé par le jury, en musique ou en silence, au choix du jury (coefficient 1).
32. « 4. Entretien portant sur les prestations du candidat, son projet pédagogique et sa capacité d'autoévaluation (coefficient 1).
33. « Durée totale des épreuves : 20 minutes environ.
34. « 4. « L'évaluation par le jury porte sur :
35. « - la construction corporelle (axe, appuis, coordination corporelle, perception du rythme, précision d'exécution des éléments techniques) ;
36. « - la précision de la restitution de la variation imposée (respect de la spatialisation proposée, respect des dynamiques et des qualités de mouvement, nuances et restitution du phrasé, appropriation du style) ;
37. « - la maîtrise de la composition (clarté du mode compositionnel, cohérence de la construction chorégraphique, pertinence du choix musical, originalité, variété des motifs corporels utilisés) ;
38. « - les qualités d'interprétation (qualité de mouvement, degré de maîtrise dans la coordination corporelle) ;
39. « - le sens artistique (engagement dans l'interprétation, musicalité, créativité ou singularité) ;
40. « - attitude générale, clarté des propos, capacité à expliciter ses choix, capacité d'auto-évaluation, motivation pour l'enseignement de la danse, pertinence du projet professionnel.
41. « La note de l'examen d'admission est la moyenne pondérée des notes des quatre épreuves énumérées ci- dessus. Elle ne prend pas en compte la note d'admissibilité. Sont déclarés admis les candidats ayant une note d'admission supérieure ou égale à 10.
42. « Chaque année, la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche publie une note annonçant le calendrier précis de l'EAT sur le territoire métropolitain pour l'année universitaire. Une seconde note fixe le calendrier particulier applicable en outre-mer.
43. « II.- Organisation du parcours de formation en blocs de compétences
44. « Le parcours de formation se construit sur 5 blocs de compétences transversales et de 6 blocs de compétences spécifiques. Chaque bloc de compétences qui compose le parcours de formation de l'entrée dans le dispositif à la réussite aux épreuves terminales de pédagogie tisse une relation entre compétences visées et connaissances requises pour l'exercice de celles-ci. Il fait l'objet d'une évaluation par contrôle continu placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et/ou d'une évaluation terminale.
45. « Chaque bloc se voit attribuer un nombre de crédits ECTS, l'obtention des 120 crédits ECTS requis par le parcours conditionne le fait de pouvoir se présenter aux épreuves terminales de pédagogie sous contrôle de l'Etat.
46. « Les dispositifs d'évaluation débouchant sur l'attribution des crédits ECTS doivent se construire sur un couplage entre connaissances et compétences requises pour l'exercice du métier de professeur de danse dans différents contextes. Ils devront apparaitre clairement dans les maquettes de formation et figurent dans les textes règlementant les études et dans le « livret de l'étudiant » du centre ou de l'établissement de formation.
47. « A.- Blocs de compétences transversales
48. « Au nombre de 5, ils visent l'acquisition de connaissances et compétences relevant :
49. « - des usages numériques ;
50. « - de l'exploitation de données à des fins d'analyse ;
51. « - de l'expression et de la communication écrite et orale ;
52. « - du positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel ;
53. « - de la capacité à agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle.
54. « Ils sont articulés avec les blocs de compétences spécifiques décrits ci-dessous. Ils emportent l'obtention de 20 crédits ECTS dans leur ensemble.
55. « B.- Blocs de compétences spécifiques
56. « Au nombre de 6, ils visent l'acquisition de connaissances et compétences relevant :
57. « - de la maîtrise d'au moins une technique de danse dans ses dimensions artistiques à un niveau professionnel (16 crédits ECTS) ;
58. « - de la capacité à mobiliser la culture chorégraphique et musicale au service de son enseignement (26 crédits ECTS) ;
59. « - de la capacité à accompagner la construction corporelle sensible des élèves et prévenir les risques liés à la pratique de la danse (30 crédits ECTS) ;
60. « - de la capacité à enseigner la danse dans ses dimensions sensibles et artistiques (60 crédits ECTS) ;
61. « - de la capacité à animer des parcours d'éducation artistique et culturelle et de médiation (14 crédits ECTS) ;
62. « - de la capacité à questionner ses pratiques artistiques et pédagogiques et s'initier à une démarche de recherche (14 crédits ECTS).
63. « Ils se déclinent comme suit.
64. « 1. Bloc de compétences n° 1 - Maîtriser au moins une technique de danse dans ses dimensions artistiques à un niveau professionnel
65. « Objectifs :
66. « - s'inscrire dans une pratique avérée et sensible de la danse ;
67. « - mobiliser et développer des pratiques chorégraphiques plurielles, des connaissances artistiques et analytiques élargies.
68. « 2. Bloc de compétences n°2 : Mobiliser la culture chorégraphique et musicale au service de son enseignement
69. « Objectifs :
70. « - mobiliser sa connaissance des répertoires, des milieux et des univers chorégraphiques, de leurs démarches (processus à l'œuvre) et réalisations dans le cadre de la palette de ses pratiques artistiques et pédagogiques ;
71. « - mobiliser des connaissance et compétences relevant du champ musical au service de ses pratiques artistiques et pédagogiques ;
72. « - mobiliser des outils créatifs en danse.
73. « 3. Bloc de compétences n°3 : Accompagner la construction corporelle sensible des élèves et prévenir les risques liés à la pratique de la danse
74. « Objectifs :
75. « - mobiliser des savoirs en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission ;
76. « - anticiper et ajuster son enseignement aux évolutions physiques et psychiques des élèves en tenant comptes des contextes et milieux de pratique, avec une attention particulière liée aux situations de handicap visible ou invisible ;
77. « - créer un cadre favorisant l'écoute sensible des autres.
78. « 4. Bloc de compétences n°4 : Enseigner la danse
79. « Objectifs :
80. « - concevoir (aspects didactiques) une démarche pédagogique prenant en compte âges, niveaux, accompagnements spécifiques et contextes ;
81. « - conduire (aspects pédagogiques) des séquences d'apprentissage dans leurs dimensions technique et artistique ;
82. « - mobiliser des savoirs en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission ;
83. « - créer des liens avec la culture chorégraphique et musicale tout au long du parcours d'enseignement ;
84. « - permettre aux élèves d'être acteurs de leurs apprentissages et de construire leur autonomie ;
85. « - développer une dynamique de groupe inclusive qui intègre et reconnaît chaque individu au sein du collectif ;
86. « - analyser et évaluer les réalisations techniques et artistiques des élèves, les orienter.
87. « f) L'ensemble de ces éléments se recontextualisant dans le cadre d'une formation pratique :
88. « Sous la forme de mise en situation pédagogique (avec des élèves de différentes tranches d'âges) dans le cadre de la formation.
89. « Dans le cadre de tutorat dans des lieux d'enseignement de la danse, auprès d'un ou plusieurs professeurs titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, d'un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse depuis plus de cinq ans ou ayant assuré au moins 3 600 heures d'enseignement dans l'option considérée.
90. « Cette formation, coordonnée et organisée par le centre de formation responsable de la formation pédagogique, a pour but de mettre les stagiaires en situation pédagogique, notamment de manière individuelle devant des élèves.
91. « 5. Bloc de compétences n° 5 : animer des parcours d'éducation artistique et culturelle et de médiation
92. « Objectifs :
93. « - concevoir (aspects didactiques) des parcours ;
94. « - conduire (aspects pédagogiques) des séances.
95. « 6. Bloc de compétences n° 6 : questionner ses pratiques artistiques et pédagogiques et s'initier à une démarche de recherche
96. « Objectifs, à articuler avec les blocs de compétences transversales :
97. « - interroger ses pratiques artistiques et pédagogiques ;
98. « - s'initier à une démarche de recherche.
99. « III.- Evaluation terminale sous le contrôle de l'Etat
100. « Ne peuvent se présenter aux épreuves terminales que les candidats faisant état de l'obtention des 120 crédits ECTS auxquels conduit le parcours de formation.
101. « Les connaissances sont vérifiées par une évaluation comportant une note de contrôle continu et une note d'évaluation terminale, cette dernière comptant à hauteur de 60 % de la note finale.
102. « Une limitation durable des capacités physiques, en raison de l'âge, ou temporaire, du fait d'un rétablissement inachevé après une maladie ou une blessure attestée par un certificat médical, ne fait pas obstacle à une évaluation équitable des compétences pédagogiques dans le cadre de laquelle n'est pas mesurée la performance d'exécution du candidat mais la conduite générale de la séance ou du cours, la pertinence didactique et l'engagement artistique.
103. « Ainsi, le candidat peut proposer un enchaînement ou des exercices compatibles avec son empêchement sans les exécuter dans toute leur amplitude dès lors que ne s'en trouvent pas altérées l'exigence de qualité, de précision et de clarté dans les indications données, notamment au niveau de la coordination, de la mise en place musicale, des intentions, des nuances, des dynamiques et du style.
104. « A.- Contrôle continu (coefficient 2)
105. « La note de contrôle continu résulte de la moyenne des notes attribuées lors des situations d'évaluation prévues par le centre habilité/accrédité au cours de la formation et particulièrement celles concernant l'enseignement de la danse.
106. « Cette note évalue de manière distincte l'assiduité, l'implication dans le travail et le groupe, la progression de l'étudiant dans l'ensemble des matières constituant le parcours de formation.
107. « B.- Epreuve terminale (coefficient 3)
108. « La note de l'épreuve terminale de l'unité d'enseignement de pédagogie est la moyenne pondérée des notes résultant des trois séquences ci-dessous : deux séquences d'épreuve pratique et entretien avec le jury.
109. « Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve terminale est éliminatoire, ce qui interdit l'acquisition de cette unité d'enseignement, quelle que soit la note finale obtenue après intégration de la note d'évaluation continue.
110. « 1. Epreuve pratique. L'évaluation est conduite sur la base de deux séquences d'enseignement données par le candidat à deux groupes d'élèves-sujets. Ces deux séquences ont lieu le même jour. Elles peuvent être disjointes. Le niveau de chacun des groupes est précisé au candidat une heure avant l'épreuve si les séquences sont enchaînées. Il est précisé une demi-heure avant chaque séquence si elles sont disjointes.
111. « 1. Les deux séquences sont :
112. « - une séance d'éveil ou d'initiation suivant l'âge des élèves d'une durée de 30 minutes (coefficient 2) ;
113. « - un cours dans l'option du candidat donné à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3).
114. « Le candidat doit montrer ses capacités à mener un travail technique, savoir le développer en utilisant l'espace, le temps, les dynamiques, lui donner une progression et pouvoir proposer un enchaînement dansé. Il doit montrer ses aptitudes à ajuster ses propositions au niveau et à l'âge des élèves mis à sa disposition, ainsi qu'à l'accompagnement musical. Il doit être en mesure d'apporter les corrections nécessaires et de développer le sens artistique de ses élèves. L'accompagnement du cours est assuré par un musicien. Le président du jury peut, si nécessaire, interrompre le candidat.
115. « Durée totale de l'épreuve : 1 h 20
116. « 2. Entretien avec le jury (coefficient 2).
117. « L'entretien intervient à l'issue de la séquence d'enseignement.
118. « Il porte pour une partie sur les enjeux du cours technique et pour une autre partie sur les enjeux de l'éveil- initiation au regard de chacune des deux prestations du candidat.
119. « La répartition entre ces deux parties est laissée à l'appréciation du jury sous la conduite de son président. Toutefois, le jury réserve au moins 10 minutes à chacune de ces deux parties.
120. « Outre prendre la mesure de la réflexion pédagogique du candidat et de ses motivations pour l'enseignement, l'entretien peut également conduire à vérifier ses connaissances artistiques et ses références en la matière.
121. « Les échanges sont aussi l'occasion d'apprécier la capacité d'auto-évaluation du candidat et de mesurer la manière dont il s'est approprié les contenus de formation. Il est essentiel que celui-ci puisse disposer d'un temps de réponse suffisant à des questions claires et variées.
122. « Durée : 30 minutes.
123. « C.- Evaluation de l'unité d'enseignement de pédagogie dans une seconde option
124. « Au cours de la formation, les étudiants doivent avoir bénéficié de cours avec des élèves d'au moins deux niveaux différents.
125. « Les connaissances sont vérifiées par une évaluation comportant une note de contrôle continu et une note d'évaluation terminale, cette dernière comptant à hauteur de 60 % de la note finale.
126. « 1. Contrôle continu (coefficient 2) :
127. « La note de contrôle continu résulte de la moyenne des notes attribuées lors des situations d'évaluation prévues par le centre habilité/accrédité au cours de la formation et particulièrement celles concernant l'enseignement de la danse.
128. « Cette note évalue de manière distincte l'assiduité, l'implication dans le travail et le groupe, la progression de l'étudiant dans l'ensemble des matières constituant le parcours de formation.
129. « 2. Epreuve terminale (coefficient 3) :
130. « La note de l'épreuve terminale de l'unité d'enseignement de pédagogie est la moyenne pondérée des notes résultant des deux séquences ci-dessous : une épreuve pratique et un entretien avec le jury.
131. « 1° Epreuve pratique. L'évaluation est conduite sur la base d'un cours dans la seconde option du candidat donné à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3). Le niveau du groupe est précisé au candidat une demi-heure avant l'épreuve.
132. « Le candidat doit montrer ses capacités à mener un travail technique, savoir le développer en utilisant l'espace, le temps, les dynamiques, lui donner une progression et pouvoir proposer un enchaînement dansé. Il doit montrer ses aptitudes à ajuster ses propositions au niveau et à l'âge des élèves mis à sa disposition, ainsi qu'à l'accompagnement musical. Il doit être en mesure d'apporter les corrections nécessaires et de développer le sens artistique de ses élèves. L'accompagnement du cours est assuré par un musicien. Le président du jury peut, si nécessaire interrompre le candidat.
133. « Durée totale de l'épreuve : 50 mn.
134. « 2° Entretien avec le jury (coefficient 2).
135. « L'entretien intervient à l'issue de la séquence d'enseignement.
136. « Il porte pour une partie sur les enjeux du cours technique qui vient de se dérouler et pour une autre partie sur les motivations pour enseigner la seconde option.
137. « La répartition entre ces deux parties est laissée à l'appréciation du jury sous la conduite de son président. Toutefois, le jury réserve au moins 5 minutes à chacune de ces deux parties.
138. « Outre prendre la mesure de la réflexion pédagogique du candidat, l'entretien peut également conduire à vérifier ses connaissances artistiques et ses références dans la nouvelle option.
139. « Les échanges sont aussi l'occasion d'apprécier la capacité d'auto-évaluation du candidat et de mesurer la manière dont il s'est approprié les contenus de formation. Il est essentiel que celui-ci puisse disposer d'un temps de réponse suffisant à des questions claires et variées.
140. « Durée : 15 minutes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 21 novembre 2024
Divisions : Art. Annexe III