Arrêté du 8 septembre 2026 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054948393
Texte parentLEGITEXT000054948346
Référencearticle 23 de l'arrêté du 8 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe du quatrième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

2. « ANNEXE IV « VALIDATION DES ACQUIS ANTÉRIEURS ET DES ACQUIS PROFESSIONNELS EN VUE DE LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE « La validation des acquis antérieurs et des acquis professionnels peut être prononcée sous forme d'une dispense de l'épreuve d'aptitude technique (EAT) ou d'équivalence d'unités d'enseignement, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent arrêté.

3. « I.- Dispense de l'épreuve d'aptitude technique

4. « A.- Au titre d'études en danse dans certains établissements « A.- «

5. Etablissement

6. Titre détenu ou épreuve validée

7. Epreuve d'aptitude technique (EAT)

8. Etablissements territoriaux d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique, ENMD, CNR, CRD, CRR

9. Diplôme national d'études de danse (DNED), mention interprétation chorégraphique

10. Dispense dans l'option du titre détenu

11. Attestation de suivi de deux années de cycle d'enseignement préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur (CPES)

12. Dispense dans l'option du CPES suivi

13. Diplôme national d'études de danse (DNED), mention humanités chorégraphiques

14. Dispense de l'épreuve d'admissibilité de l'EAT

15. Ecoles supérieures habilitées à délivrer le diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danseur

16. Admissibilité au concours d'entrée

17. Dispense dans l'option de l'épreuve technique du concours d'entrée

18. «

19. Etablissement

20. Titre détenu ou épreuve validée antérieurement au 20 juillet 2015

21. Epreuve d'aptitude technique (EAT)

22. Etablissements territoriaux d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique, ENMD, CNR, CRD, CRR

23. Epreuve technique du diplôme national d'orientation profes-sionnelle (DNOP) Epreuve technique du diplôme d'études chorégraphiques (DEC)

24. Dispense dans l'option du titre détenu ou de l'épreuve validée

25. « B.- Au titre de situations ou récompenses préprofessionnelles ou professionnelles dans le domaine de la danse « - les lauréats des concours internationaux de Varna, Lausanne, Paris, Moscou, Jackson et Tokyo, pour l'option dans laquelle ils sollicitent la dispense ; « - les titulaires du certificat de fin d'études de la formation Extensions de Toulouse ; « - les titulaires du diplôme professionnel interprète-intervenant (DP2I) de la formation Coline d'Istres ; « - les danseurs professionnels pouvant attester dans l'une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, du nombre d'heures nécessaire en qualité d'artiste chorégraphique pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique d'assurance chômage des artistes du spectacle vivant et du spectacle enregistré, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. L'équivalence de l'examen d'aptitude technique (EAT) est accordée dans l'option correspondant à l'esthétique défendue par les compagnies pour lesquelles l'artiste chorégraphique aura exercé. « C.- Sur examen du parcours de formation « Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'ils ont atteint un niveau en danse équivalent au niveau de l'épreuve d'aptitude technique. « C.- « Ce niveau technique peut notamment être justifié par : « - un certificat de fin de formation en danse dispensée dans un établissement public ou reconnu par une autorité publique compétente, organisée en cursus d'au moins 9 années avec validation régulière sous forme de notes ou d'appréciations consignées par écrit et sanctionnée par une évaluation terminale devant un jury comportant au moins un membre extérieur à l'établissement ; « - une attestation d'entrée dans un cursus de formation professionnelle d'interprète au sein d'une école supérieure de danse publique ou reconnue par une autorité publique compétente et dont l'accès se fait sur concours comportant des épreuves techniques devant un jury comportant au moins un membre extérieur à l'établissement ; « - une attestation de passage en seconde année dans un cursus de formation professionnelle d'interprète au sein d'une école supérieure de danse publique ou reconnue par une autorité publique compétente. Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté auprès des juridictions françaises ou auprès des autorités compétentes des pays membres de l'Union européenne ou membres de l'Espace économique européen.

26. « II.- Equivalence de blocs de compétences

27. « A.- Au titre de situations professionnelles dans le domaine de la danse « Bénéficient de l'équivalence des blocs de compétences transversales et des blocs de compétences spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6, à hauteur de 120 crédits ECTS, les danseurs professionnels pouvant attester dans l'une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, du nombre d'heures nécessaire en qualité d'artiste chorégraphique pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique d'assurance chômage des artistes du spectacle vivant et du spectacle enregistré, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. L'équivalence de l'examen d'aptitude technique (EAT) est accordée dans l'option correspondant à l'esthétique défendue par les compagnies pour lesquelles l'artiste chorégraphique aura exercé. « B.- Au titre d'études en danse « Bénéficient de l'équivalence systématique des blocs de compétences transversales et des blocs de compétences spécifiques n°1, n°2, n°3, n°5 et n°6, à hauteur de 120 crédits ECTS, les danseurs titulaires du diplôme national supérieur professionnel de danseur (DNSPD). Concernant les autres diplômes, les équivalences sont déterminées par les centres habilités après études de dossier par une commission interne à l'établissement. « C.- Au titre d'études autres que des études en danse « Des validations partielles sont possibles par voie de validation des acquis antérieurs ou validation des acquis professionnels en fonction des parcours des candidats. Les centres habilités déterminent après avis d'une commission interne l'octroi de blocs de compétences. « D.- Professeur diplômé d'Etat titulaire du diplôme d'Etat dans une autre option « Les titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation qui justifient de la réussite à l'examen d'aptitude technique ou de sa dispense dans une autre option bénéficient de l'équivalence de l'ensemble des blocs de compétences transversales et spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6, ainsi que les compétences relatives à l'éveil-initiation à la danse du bloc de compétences spécifique n° 4 lorsqu'ils sont candidats au diplôme d'Etat de professeur de danse dans cette autre option. « L'obtention du diplôme dans une nouvelle option est donc subordonnée à la réussite, dans cette nouvelle option, de l'examen d'aptitude technique ainsi que de l'épreuve terminale de conduite d'un cours à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3) suivie d'un entretien de 15 minutes portant sur cette prestation et les enjeux relatifs à cette nouvelle option (coefficient 2). Les candidats ayant suivi la formation de l'unité d'enseignement de pédagogie dans cette autre option bénéficient lors de l'évaluation terminale de la prise en compte de leur note globale résultant de l'évaluation continue conduite au cours de la formation. Les autres candidats sont évalués uniquement sur la base des épreuves terminales. « E.- Sur examen du parcours de formation « Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'il y a une correspondance en termes de volume horaire et de contenu entre les enseignements qu'ils ont suivis et le volume horaire et le contenu des enseignements constitutifs du diplôme d'Etat de professeur de danse ainsi qu'en termes de niveau de certification de ces enseignements. « Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 novembre 2024
    Divisions : Art. Annexe IV

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054948393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.