Arrêté du 8 septembre 2026 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054948395
Texte parentLEGITEXT000054948346
Référencearticle 24 de l'arrêté du 8 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe du cinquième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

2. « ANNEXE V

3. « RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE ET DISPENSE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE AU TITRE DE LA RENOMMÉE PARTICULIÈRE OU DE L'EXPÉRIENCE CONFIRMÉE EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE, MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 362-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION

4. « Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme de professeur de danse mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation sont établies sur un formulaire type disponible sur le site internet du ministère de la culture.

5. « Elles sont adressées à la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche qui émet un accusé de réception dès lors que le dossier est complet.

6. « Elles sont instruites par l'inspection de la création artistique conformément aux dispositions qui suivent.

7. « La reconnaissance d'équivalence au diplôme d'Etat de professeur de danse ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.

8. « Critères d'instruction :

9. « I.- Reconnaissance d'équivalence au diplôme d'Etat de professeur de danse

10. « Elle est accordée aux détenteurs d'un autre diplôme relatif à l'enseignement de la danse emportant l'acquisition de 180 ECT.

11. « L'administration vérifie si la qualification résultant du diplôme détenu correspond bien au niveau d'exigence établi par le référentiel de certification du diplôme d'Etat de professeur de danse figurant en annexes I et II du présent arrêté.

12. « Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'il y a une correspondance en termes de niveau en danse au moment de l'entrée en formation avec le niveau de l'épreuve d'aptitude technique (EAT) d'une part, et, d'autre part, en termes de volume horaire et de contenu des enseignements qu'ils ont suivis avec le volume horaire et le contenu des blocs de compétences du diplôme d'Etat de professeur de danse.

13. « Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté auprès des juridictions françaises ou auprès des autorités compétentes des pays membres de l'Union européenne ou membres de l'Espace économique européen.

14. « II.- Dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse au titre de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, prévue par l'article L. 362-1 du code de l'éducation

15. « A.- Renommée particulière

16. « L'artiste chorégraphique (interprète, chorégraphe, assistant chorégraphe, répétiteur ou maître de ballet) demandeur d'une dispense pour la renommée particulière doit pouvoir justifier de celle-ci sur plusieurs plans :

17. « - une formation de haut niveau dans la discipline concernée ;

18. « - la notoriété des compagnies et des lieux où il s'est produit ;

19. « - l'étendue, la diversité et la singularité de son parcours artistique ;

20. « - l'expression de sa notoriété dans les médias et auprès du milieu professionnel.

21. « A.- « Sont en particulier pris en considération :

22. « - en danse classique, le fait d'occuper ou d'avoir occupé la position de soliste - principal et principale, première danseuse et premier danseur, danseuse étoile et danseur étoile - dans des compagnies majeures sur le plan national et international et de danser ou d'avoir dansé les rôles titres et premiers rôles des grands ballets des répertoires classiques ; le fait d'avoir été chorégraphe des ballets et pièces ayant rencontré une reconnaissance avérée ;

23. « - en danse contemporaine, le fait d'être repéré comme interprète de premier plan (créateur de rôles de soliste, dédicataire de pièces en solos, interprète emblématique d'un chorégraphe, etc.) et d'être ou d'avoir été distribué dans de nombreuses compagnies, dont des centres chorégraphiques nationaux, des compagnies conventionnées par l'Etat ou des compagnies internationales de niveau équivalent ; le fait d'avoir été chorégraphe renommé ;

24. « - en danse jazz, le fait d'occuper ou d'avoir occupé des rôles de soliste, de meneur ou de meneuse de revue ou d'être repéré comme interprète de premier plan (créateur de rôles de soliste, dédicataire de pièces en solos, interprète emblématique d'un chorégraphe, etc.) et d'être ou d'avoir été attaché à des compagnies de danse, de comédie musicale, de revue et de cabaret qui connaissent un rayonnement national ou international ; le fait d'avoir été chorégraphe renommé.

25. « Une expérience pédagogique constitue un atout complémentaire.

26. « La demande doit être étayée par des éléments significatifs sur tous supports tels que contrats de travail, bulletins de salaires, plaquettes de compagnie, programmes de salle, coupures de presse, enregistrements audiovisuels de prestation, liens vers des sites, etc.

27. « Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté.

28. « B.- Expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse

29. « B.- « Toute personne qui sollicite une dispense au titre de l'expérience confirmée d'enseignement de la danse doit justifier de celle-ci sur plusieurs plans :

30. « - un parcours de formation permettant d'attester l'acquisition d'un niveau de maîtrise technique solide dans la discipline concernée par la demande ;

31. « - une pratique pédagogique étendue, équivalant à au moins 5 ans à temps plein (soit 3 600 heures) au cours des dix années précédant la demande.

32. « Cette pratique pédagogique doit, en outre :

33. « - avoir été conduite auprès de publics diversifiés, notamment en termes d'âge et de niveau technique ;

34. « - reposer sur une capacité à construire un accompagnement des élèves dans leur progression.

35. « Une expérience de la scène constitue un atout complémentaire.

36. « La demande doit être étayée par des justificatifs probant tels que contrats, bulletins de salaire, diplômes, récompenses, programmes d'établissements d'enseignement, de sessions de formation, attestations, lettres de recommandation, etc.

37. « Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté.

38. « Dans le cas où l'expérience présentée à l'appui de la demande s'est déroulée en tout ou en partie sur le territoire français contre rémunération, la personne doit, en outre, produire la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse prévue à l'article L. 362-4 du code de l'éducation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 novembre 2024
    Divisions : Art. Annexe V

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054948395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.