Décret n°2016-81 du 29 janvier 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n°2016-81 du 29 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000054954823
Texte parentLEGITEXT000054954817
Référencearticle 3 du décret n°2016-81 du 29 janvier 2016 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller numérique des administrations de l'Etat sont chargés de fonctions de pilotage, d'expertise, d'étude ou de conseil, comportant l'exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification ou d'expérience, dans les domaines du numérique et des systèmes d'information et de communication. A ce titre ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement, notamment pour la direction de services numériques ministériels ou interministériels, la conduite de projets ou le pilotage du développement de produits ou services numériques innovants et l'animation des démarches ou méthodes de travail associées.

2. Les conseillers numériques des administrations de l'Etat occupant un emploi doté d'un échelon spécial mentionné à l'article 7 assurent dans ces domaines la direction de services ou la responsabilité de projets d'une particulière importance ou des fonctions d'expertise ou de conseil d'un niveau supérieur à celles définies à l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2026-928 du 5 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054954823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.