ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 26 décembre 2014
Rattachement
Section 2 : Limites de rejets des effluents gazeux Rejets d'effluents radioactifs gazeux
  1. Annexe
  2. Titre IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT
  3. Chapitre 5 : Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant
  4. Section 2 : Limites de rejets des effluents gazeux Rejets d'effluents radioactifs gazeux
IdentifiantLEGIARTI000054959070
Texte parentLEGITEXT000054959048
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 26 décembre 2014 (version du 4 janvier 2015)Légifrance →

1. [EDF-SAL-124] L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les installations du site sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(en GBq/an)

Carbone 14

1 400

Tritium

4 500

Gaz rares

25 000

Iodes

0,8

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,1

2. L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

3. [EDF-SAL-125] Le débit d'activité à la cheminée de chaque bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) n'excède pas les limites suivantes :


PARAMÈTRES

DÉBIT D'ACTIVITÉ PAR CHEMINÉE
(en Bq/s)

Tritium

5·106

Gaz rares

5·107 (1)

Iodes

5·102 (2)

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

5·102

(1) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site ne dépasse 1.108 Bq/s.
(2) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site ne dépasse 1.103 Bq/s.
L'exploitant devra justifier chaque dépassement de débit d'activité par cheminée dans les registres prévus au I de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012.

4. Ce débit d'activité est à respecter :

5. - pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur 24 heures ;

6. - pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes calendaires allant du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois.

7. [EDF-SAL-126] Les mesures de l'activité bêta globale réalisées après décroissance de l'activité d'origine naturelle sur les circuits d'extraction de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées mentionnées à la prescription [EDF-SAL-51] annexée à la décision n° 2014-DC-0469 du 2 décembre 2014 susvisée, excepté le laboratoire « effluents », ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant.

8. [EDF-SAL-127] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,001 Bq/m3, que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau de la cheminée de chacun des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.

9. Rejets d'effluents chimiques gazeux

10. [EDF-SAL-128] Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 2 tonnes plus 15 % de la quantité utilisée au-delà de 10 tonnes.

11. Les substances ou mélanges susceptibles d'être contenues dans les rejets et auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R.45, R.46, R.49, R.60 ou R.61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs. Il en est de même pour les substances ou mélanges dont l'étiquette comprend les mêmes phrases de risque, apposées à l'initiative du fabricant, en l'attente d'une classification réglementaire.

12. Si leur remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou mélanges n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 0,75 tonne plus 10 % de la quantité utilisée au-delà de 5 tonnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054959070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.