1. Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport défini à l'article 2 du présent arrêté que pour un chien, chat ou furet identifié conformément à l'article L. 212-10 susvisé. Dans le cas où l'animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal conformément à l'article 33 de l'arrêté du 9 novembre 2023 susvisé.
Arrêté du 29 septembre 2026 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
TexteArrêté du 29 septembre 2026
RattachementTitre IV : Délivrance des passeports
IdentifiantLEGIARTI000054966685
Texte parentLEGITEXT000054966655
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