Arrêté du 5 octobre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

TexteArrêté du 5 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054967052
Texte parentLEGITEXT000054967037
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 octobre 2026 (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. L'examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires administratifs comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un cas pratique comportant une mise en situation à partir d'un ou de plusieurs documents ou d'un dossier documentaire, ne dépassant pas 20 pages, remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées.

3. Le dossier doit relever d'une problématique portant sur l'un des domaines énumérés en annexe I de l'arrêté du 6 juin 2014 susvisé et comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail.

4. (Durée totale de l'épreuve écrite : trois heures ; coefficient 1)

5. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience et les motivations professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à occuper un emploi de secrétaire administratif des services du Premier ministre.

6. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et ses motivations, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP). Au cours de cet entretien le candidat est soumis à des questions sur son exposé et, le cas échéant, du document qu'il a joint au dossier.

7. (Durée totale de l'épreuve orale : 25 minutes maximum dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 2)

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

9. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

10. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.

11. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

12. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054967052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.