RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000054967366
Texte parentLEGITEXT000054967359
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 octobre 2026 (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Les personnels démineurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent de la qualification de « chef démineur principal » et perçoivent à ce titre la prime de déminage correspondant à 52 % de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 409, continuent de la percevoir dans les mêmes conditions, tant qu'ils n'occupent pas l'une des fonctions spécifiques suivantes et ne perçoivent pas à ce titre la prime de danger afférente :
2. - chef de centre - coordinateur zonal qualifié chef démineur ;
3. - chef de centre qualifié chef démineur.
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