1. En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé, les personnels démineurs de la sécurité civile sont classés à des niveaux de compétence définis ci-dessous :
Niveau de compétence | Responsabilités |
|---|---|
Chef démineur | Responsabilités d'opérations de déminage d'ampleur et d'opérations de déminage rendues délicates par la particularité de la munition (type, chargement) ou de son environnement, et de toutes responsabilités des niveaux inférieurs. |
Démineur | Identification, neutralisation simple, définition des règles de sécurité, amorçage et mise à feu et toutes responsabilités des niveaux inférieurs. |
Démineur stagiaire | Bloc 2 Conduite de véhicule, préparation du travail sous la direction du démineur, chargement, transport, participation aux mesures de sécurité concernant le site, sécurité arrière du démineur, préparation des fourreaux, nettoyage des zones de destruction. Bloc 1 (*) : Exécution des opérations de recherche et reconnaissance des objets suspects, participation aux mesures de sécurité du site et mise en œuvre des moyens de neutralisation et de destruction des charges neutralisées. |
2. (*) Le démineur stagiaire en cours de formation du bloc 1 ne perçoit pas les primes de déminage et de danger afférentes.
3. Les conditions de passage des niveaux de compétence sont précisées dans un arrêté pris par le ministre de l'intérieur et mentionné à l'article 1 er du décret susvisé.