Référencearticle 10 du décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article 5, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article 12 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers :
2. 1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article 6, un rapport inférieur à trois ;
3. 2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article 6, un rapport inférieur à cinq.
4. II. - Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 5, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied.
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