Décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-937 du 8 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054972083
Texte parentLEGITEXT000054972050
Référencearticle 13 du décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :

2. a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;

3. b) Plants forestiers et leur mise en place ;

4. c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;

5. d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;

6. e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;

7. f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;

8. g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet.

9. II. - Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante :

10. 1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 6, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ;

11. 2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 6 :

12. a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;

13. b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;

14. c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;

15. d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article 5 ;

16. 3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article 6, les dépenses mentionnées au g) du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054972083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.