1. Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
2. 1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article 5 ;
3. 2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article 5.
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.
1. Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
2. 1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article 5 ;
3. 2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article 5.
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