Décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-937 du 8 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054972097
Texte parentLEGITEXT000054972050
Référencearticle 20 du décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →

1. L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.

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