Décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-937 du 8 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054972069
Texte parentLEGITEXT000054972050
Référencearticle 6 du décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée au titre des opérations suivantes :

2. 1° Plantation d'essences sur l'intégralité de la surface forestière considérée ;

3. 2° Plantation en insertion dans une régénération naturelle ou dans des trouées ouvertes au sein d'un peuplement conservé sur pied ;

4. 3° Coupe d'arbres ou de branches, sélection des essences à conserver et cloisonnement, les bois issus des coupes étant laissés sur place ou évacués sans valorisation ;

5. 4° Intervention favorisant la régénération naturelle des peuplements ;

6. 5° Plantation permettant de remplacer par regarnis des plants morts, dans une plantation ou une régénération naturelle en échec, réalisées moins de cinq ans avant la demande d'aide, et dont l'échec n'est pas imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° de l'article 5, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier.

7. II. - L'aide au renouvellement forestier n'est pas susceptible d'être accordée au titre de la plantation d'espèces du genre eucalyptus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054972069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.