1. Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II du code forestier.
Décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-937 du 8 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054972071
Texte parentLEGITEXT000054972050
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