Décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-937 du 8 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054972073
Texte parentLEGITEXT000054972050
Référencearticle 8 du décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :

2. 1° Pour les situations forestières mentionnées au 3° de l'article 5, à conclure un contrat d'assurance contre le risque d'incendie dans un délai d'un an à compter du paiement du solde de l'aide et pour une durée minimale de cinq ans ;

3. 2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 6, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée atteigne à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide une densité minimale de plants vivants, déterminée en fonction des essences plantées ;

4. 3° Pour les opérations mentionnées au 3° du I de l'article 6, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée comporte au moins cent tiges d'essences d'avenir par hectare à la fin des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054972073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.