Arrêté du 8 octobre 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2026.

TexteArrêté du 8 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054972323
Texte parentLEGITEXT000054972316
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 octobre 2026 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →

1. Les situations forestières éligibles à l'aide au renouvellement forestier mentionnées à l'article 5 du décret du 8 octobre 2026 susvisé sont précisées de la manière suivante :

2. 1° Pour la situation forestière mentionnée au 1° de l'article 5 du décret du 8 octobre 2026 susvisé, la mortalité causée par le phénomène biotique concerne plus de 20 % de la surface, ou dans le cas d'un impact diffus plus de 20 % des tiges ou cépées dominantes ou codominantes ;

3. 2° Pour la situation forestière mentionnée au 2° de l'article 5 du décret du 8 octobre 2026 susvisé, la mortalité ou les graves dégradations causées par un épisode de sécheresse, de grêle ou de tempête concerne plus de 20 % des tiges ou cépées dominantes ou codominantes ;

4. 3° Pour la situation forestière mentionnée au 3° de l'article 5 du décret du 8 octobre 2026 susvisé, la condition énoncée au a est remplie si l'incendie concerne plus de 80 % de la surface et a détruit plus de 20 % des arbres dominants ou d'avenir ;

5. 4° Pour la situation forestière mentionnée au 4° de l'article 5 du décret du 8 octobre 2026 susvisé, la densité du peuplement est faible si elle est inférieure à 600 plants par hectare pour toutes les essences hors peuplier, ou à 75 plants par hectare pour les peupliers ;

6. 5° Pour la situation forestière mentionnée au 5° de l'article 5 du décret du 8 octobre 2026 susvisé, le dépérissement concerne plus de 5 % des tiges dominantes ou codominantes, de la surface terrière ou du volume bois fort ;

7. 6° Pour les situations forestières mentionnées aux 7° et 8° de l'article 5 du décret du 8 octobre 2026 susvisé, les arbres sont considérés de faible diamètre jusqu'au stade de petit bois, c'est-à-dire jusqu'à la classe de diamètre 25 centimètres. La réserve de futaie est de faible qualité lorsqu'elle est inférieure à 10 m 2 de surface terrière ou à 30 tiges par hectare. La densité d'arbres d'avenir d'essences objectif est faible lorsqu'elle est inférieure à 100 tiges par hectare.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054972323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.