Décret n°2026-944 du 9 octobre 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-944 du 9 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054972613
Texte parentLEGITEXT000054972606
Référencearticle 2 du décret n°2026-944 du 9 octobre 2026 (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits comportant des éléments numériques au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 susvisé adressent, à cette fin, à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information une demande écrite de notification, accompagnée des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 42 du même règlement, après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches.

2. II. - Les organismes peuvent également faire l'objet d'une notification s'ils produisent auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 42 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 susvisé, la preuve de recevabilité de leur demande d'accréditation et tous les documents nécessaires à la démonstration de leur conformité avec les exigences prévues à l'article 39 du même règlement. Les organismes informent le Comité français d'accréditation de leur demande de notification.

3. Jusqu'à l'obtention de leur accréditation, les organismes d'évaluation de la conformité sont limités à la délivrance de vingt-cinq attestations de conformité pendant une durée maximale de douze mois. Lorsque, au terme de ce délai, l'organisme d'évaluation de la conformité a vu sa demande d'accréditation rejetée en tout ou partie, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend une décision d'abrogation, de suspension ou de restriction de la décision de notification, en fonction de la gravité du non-respect des exigences prévues à l'article 39 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 susvisé ou de la méconnaissance de ses obligations. Lorsqu'à l'échéance de ce délai le Comité français d'accréditation n'a pas fait connaître sa décision quant à l'accréditation de l'organisme d'évaluation de la conformité, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut lever la limitation du nombre d'attestations pouvant être délivrées par l'organisme concerné jusqu'à ce que cette décision soit connue.

4. A l'issue de l'instruction de la demande d'accréditation, le Comité français d'accréditation informe l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de sa décision et lui communique, le cas échéant, une copie du certificat d'accréditation.

5. III. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de notification et de son dossier complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres, dans les conditions prévues à l'article 43 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 susvisé, ou l'informe des motifs justifiant son refus de notifier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054972613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.