1. Les comités d'action sociale ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.
Arrêté du 8 octobre 2026 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.
TexteArrêté du 8 octobre 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Chapitre IV : Fonctionnement
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054972902
Texte parentLEGITEXT000054972852
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