Arrêté du 8 octobre 2026 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

TexteArrêté du 8 octobre 2026
Rattachement
Section 2 : Commissions restreintes
  1. Chapitre IV : Fonctionnement
  2. Section 2 : Commissions restreintes
IdentifiantLEGIARTI000054972922
Texte parentLEGITEXT000054972852
Référencearticle 24 de l'arrêté du 8 octobre 2026 (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. La commission restreinte est présidée par le directeur du centre territorial d'action sociale ou par le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leur adjoint social.

2. A titre exceptionnel, le conseiller technique adjoint ou le conseiller technique d'encadrement peut présider la commission restreinte. Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054972922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.