1. La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.
Arrêté du 8 octobre 2026 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.
TexteArrêté du 8 octobre 2026
Rattachement
Section 2 : Commissions restreintes
- Chapitre IV : Fonctionnement
- Section 2 : Commissions restreintes
IdentifiantLEGIARTI000054972928
Texte parentLEGITEXT000054972852
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