1. La qualité d'électeur et les modalités de dépôt des candidatures, prévues par les chapitres V et VI, sont régies par les dispositions suivantes :
2. 1° Pour les comités sociaux d'administration, les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires, par les dispositions afférentes à chacune de ces instances prévues par le code général de la fonction publique, ainsi que par les dispositions respectivement prévues par le décret du 7 juin 2022 susvisé, l'arrêté du 29 mai 2026 susvisé et l'arrêté du 6 octobre 2026 susvisé ;
3. 2° Pour le comité consultatif ministériel et la commission consultative mixte, par les dispositions respectivement prévues par l'article R. 813-73 du code rural et de la pêche maritime et l'article 55-1 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
4. 3° Pour la commission nationale des enseignants chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues par le décret du 21 février 1992 susvisé.