1. L'électeur n'ayant pas accès à un équipement informatique sur son lieu de travail dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement, en application du septième alinéa de l'article R. 211-556 du code général de la fonction publique. Cette possibilité doit s'effectuer dans le respect du secret du scrutin.
Arrêté du 6 octobre 2026 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.
TexteArrêté du 6 octobre 2026
Rattachement
Section 2 : Modalités de vote
- Chapitre VIII : Déroulement des opérations électorales
- Section 2 : Modalités de vote
IdentifiantLEGIARTI000054974136
Texte parentLEGITEXT000054974053
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