1. I. - En application des dispositions de l'article R. 211-577 du code général de la fonction publique, le bureau de centralisation du vote électronique établit un procès-verbal des opérations électorales.
2. II. - En application des dispositions de l'article R. 211-576 du même code, les bureaux de vote électronique établissent leur procès-verbal de résultat du scrutin dans le respect des compétences qui leur sont dévolues. Après signature des procès-verbaux, les résultats du vote sont proclamés par les bureaux de vote électronique.
3. La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins mentionnés en annexe est effectuée en ligne sur le portail « Électeurs » et sur les sites intranet du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et des établissements publics concernés. A défaut de site intranet, les résultats sont publiés par voie d'affichage dans des locaux auxquels les usagers du service public n'ont pas normalement accès.
4. Les procès-verbaux de résultat de scrutin peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sur demande adressée à l'autorité organisatrice du scrutin ou au service des ressources humaines du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.