1. En application de l'article R. 211-537 du code général de la fonction publique, la composition des bureaux de vote électronique et la composition du bureau de centralisation du vote électronique sont définies comme suit :
2. I. - Chaque bureau de vote électronique est composé :
3. 1° D'un président, d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant nommés par le ministre chargé de l'agriculture ;
4. 2° D'un délégué de liste et d'un délégué de liste suppléant désignés, pour chaque bureau de vote électronique, par chacune des fédérations d'organisations syndicales, des organisations syndicales ou des listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une candidature à ce scrutin. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué de liste et un délégué de liste suppléant représentant l'ensemble des organisations syndicales ayant participé au dépôt de la candidature commune.
5. II. - Le bureau de centralisation du vote électronique est composé :
6. 1° D'un président, d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant nommés par le ministre chargé de l'agriculture ;
7. 2° D'un délégué et d'un délégué suppléant représentant chaque fédération d'organisations syndicales, organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé au moins une candidature à l'un des scrutins mentionnés au I. En cas de dépôt d'une candidature commune à au moins l'un de ces scrutins, il est désigné un délégué et un délégué suppléant représentant l'ensemble des organisations syndicales ayant participé au dépôt de cette candidature commune.
8. III. - Si le nombre de délégués représentant chaque fédération d'organisations syndicales, organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales au bureau de centralisation du vote électronique est inférieur à six, un tirage au sort est alors organisé parmi les fédérations d'organisations syndicales, organisations syndicales et listes d'union d'organisations syndicales susmentionnées. La fédération, l'organisation ou la liste d'union tirée au sort peut désigner un délégué supplémentaire.
9. Le tirage au sort est répété jusqu'à ce que le nombre total de délégués mentionné au 2° du II soit au moins égal à six.
10. S'il est recouru plusieurs fois au tirage au sort, sont écartées de celui-ci les fédérations d'organisations syndicales, organisations syndicales et listes d'union d'organisations syndicales ayant été désignées au cours des tours précédents.