1. Le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du bureau de centralisation du vote électronique ainsi que celle des bureaux de vote électronique des scrutins nationaux, pour lesquels il est l'autorité organisatrice.
2. La composition des autres bureaux mentionnés à l'article 7 est arrêtée par chaque autorité organisatrice de scrutin, dans le cadre des instructions fixées par le service des ressources humaines du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
3. Les fédérations d'organisations syndicales, les organisations syndicales et les listes d'union d'organisations syndicales candidates à un scrutin, transmettent à l'autorité organisatrice de chaque scrutin mentionné en annexe les noms des délégués de liste et délégués de liste suppléants, ainsi que toutes les informations nécessaires à la composition des bureaux de vote électronique mentionnés à l'article 7, dans les délais fixés par le service des ressources humaines du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
4. Ces mêmes organisations transmettent au service des ressources humaines du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à sa demande et dans les délais qu'il fixe, les noms des délégués et délégués suppléants qu'ils désignent pour siéger au sein du bureau de centralisation du vote électronique.